Droit des étrangers

En matière de droit des étrangers, le Cabinet vous assiste dans vos démarches relatives à l’obtention d’un titre de séjour et à la régularisation de votre situation.

Pour cela, le Cabinet intervient devant le Tribunal Administratif et toute juridiction compétente en cas de refus de délivrance, renouvellement ou de retrait du titre de séjour, que ce soit à Toulouse ou dans le reste de la France.

Nous vous accompagnons également dans vos démarches de regroupement familial et de naturalisation.

Le cabinet vous assiste pour les procédures suivantes :

 

L’obtention d’un titre de séjour

Il existe deux types de titres de séjour :

  • Les cartes de séjour temporaire (d’une durée de 1 an)
  • La carte de résident

Le Cabinet est spécialisé dans le droit des étrangers et peut vous assister dans chacune des procédures relatives à l’obtention d’un titre de séjour.

Les cartes de séjour temporaire

La carte de séjour mention « vie privée et familiale » - (Article L313-11 du CESEDA)

Il s’agit du titre de séjour le plus courant. L’étranger titulaire de cette carte de séjour mention ‘vie privée et familiale » est autorisé à exercer une activité professionnelle.

Aux termes de l’article L313-11 du CESEDA, cette carte de séjour est délivrée de plein droit :

1°) Au titre du regroupement familial

« A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV »

2°) A l’étranger jeune majeur qui justifie avoir résidé habituellement en France

« A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée »

2° bis) A l’étranger jeune majeur confié à l’ASE

« A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7  n'est pas exigée »

3°) A l’étranger enfant ou conjoint de l’étranger qui bénéficie de la carte compétences et talents ou salarié en mission

« A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour " compétences et talents ", de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " ou " carte bleue européenne ", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10;

La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ” délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a une durée de validité identique à la durée de la carte de séjour du parent ou du conjoint titulaire d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne ”, " compétences et talents ” ou " salarié en mission ”. La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code »

4°) A l’étranger marié à un français

« A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français »

5°) Alinéa abrogé

6°) A l’étranger parent d’un enfant français résident en France

« A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7  soit exigée »

7°) A l’étranger dont les attaches en France sont telles que le refus de délivrance d’une carte de séjour porterait atteinte à sa vie privée et familiale

« A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7  soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »

8°) A l’étranger né en France

« A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7  soit exigée »

9°) A l’étranger bénéficiant d’une rente et dont le taux d’incapacité est supérieur à 20%

« A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7  soit exigée »

10°) A l’étranger apatride et son conjoint

« A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7  soit exigée »

11°) A l’étranger malade

« A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7  soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat »

La carte de séjour peut aussi être délivrée discrétionnairement par le préfet lorsque l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires, ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir (Article L.313-14 du CESEDA).

 

Particularité des ressortissants algériens

Les ressortissants algériens bénéficient d’un régime dérogatoire constitué par les dispositions de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles prévoient la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’une durée d’un an aux ressortissants algériens qui entrent dans les catégories suivantes :

  • le conjoint ou l’enfant majeur d’un algérien titulaire d’un certificat d’un an et êtes entrés par regroupement familial,
  • l’algérien marié avec un français, ou un algérien titulaire d’une carte mention scientifique,
  • l’algérien parent d’un enfant français mineur résidant en France,
  • l’algérien né en France et qui y a résidé pendant au moins 8 ans de façon continue et a suivi après l’âge de 10 ans une scolarité dans une école française pendant au moins 5 ans,
  • l’algérien ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que son conjoint et son enfant de moins de 19 ans,
  • l’algérien malade nécessitant une prise en charge médicale en France,
  • l’algérien qui réside en France depuis plus de 10 ans,
  • l’algérien dont les attaches privées et familiales en France sont telles que le refus de délivrance d’un certificat de résidence portrait atteinte à sa vie privée et familiale.

Particularités des ressortissants tunisiens

Les ressortissant tunisiens bénéficient également d’un régime différent : l’Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui prévoit la délivrance d’une carte de séjour à :

  • le tunisien conjoint d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé,
  • l’enfant tunisien d’un ressortissant français, s’il est âgé de moins de vingt et un ans ou s’il est à charge de ses parents, et ascendants d’un ressortissant français ou de son conjoint s’ils sont à leur charge ;
  • le tunisien parent d’enfant français résident en France, à condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale sur cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;
  • le tunisien titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ;
  • le conjoint et enfants tunisiens mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour de dix ans, autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial;
  • le tunisien en situation régulière en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
  • le tunisien titulaire d’un titre d’un an au titre d’une activité professionnelle ou portant la mention la mention « vie privée et familiale », qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ;
  • le tunisien s’étant vu reconnaître le statut de réfugié.

La carte de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » - (Article L313-10 du CESEDA)

Cette carte de séjour est destinée aux salariés désirant exercer une activité professionnelle en France.

Deux types de cartes de séjour existent :

  • La carte de séjour « travailleur temporaire » : elle est délivrée pour tout contrat de travail d’une durée comprise entre 3 et 12 mois.
  • La carte de séjour « salarié » : elle est délivrée pour tout contrat de travail dont la durée est égale ou supérieure à 12 mois. Elle est d’une durée d’un an renouvelable.

Conditions à remplir :

  • quant à l’emploi proposé :
    • l’entreprise qui recrute l’étranger devra justifier par ses démarches de l’impossibilité de trouver un candidat sur le sol français (Cette condition n’est pas requise pour la liste des métiers en tension).
    • le salaire devra être équivalent à celui d’un autre salarié sur le même poste, et en tout état de cause être égal au minimum au SMIC.
  • quant à l’entreprise : elle devra respecter la réglementation en vigueur
  • quant au logement du salarié : s’assurer des conditions de logement décentes

La carte de séjour mention « visiteur » - (Article L313-6 du CESEDA)

Cette carte de séjour est délivrée à l’étranger qui s’engage à ne pas travailler en France et dispose des ressources suffisantes pour vivre sur le territoire national.

Elle s’adresse ainsi à l’ascendant de l’étranger qui vit en France, à sa famille…

D’une durée d’un an maximum, elle est renouvelable.

La carte de séjour mention « étudiant » - (Article L313-7 du CESEDA)

L’étranger qui souhaite venir étudier en France doit solliciter un visa long séjour étudiant auprès de l’ambassade de France au sein de son pays de résidence.

Ce visa le dispensera de carte de séjour pendant 1 an.

Toutefois, l’étranger pourra également solliciter une carte de séjour en préfecture s’il est entré en France régulièrement pour un concours ou pour suivre ses études dès lors qu’il est titulaire d’un diplôme équivalent au master.

Cette carte est accordée de façon automatique :

  • à l’étudiant venu étudier en France dans le cadre d’une convention signée avec un établissement d’enseignement supérieur,
  • à l’étudiant boursier du gouvernement français,
  • à l’étudiant titulaire du bac français préparé dans une école relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et scolarisé au moins 3 ans dans un établissement français à l’étranger,
  • à l’étudiant ressortissant d’un pays ayant signé une convention de réciprocité avec la France.

La carte de séjour mention « scientifique chercheur » (Article L313-8 du CESEDA)

Cette carte de séjour est délivrée à l’étranger qui vient en France mener des travaux de recherche ou bien dispenser un enseignement de niveau universitaire.

Le conjoint et les enfants mineurs de l’étranger bénéficiant de cette carte de séjour « scientifique chercheur », bénéficient de plein droit de la carte de séjour « vie privée et familiale ».

La carte de séjour mention « profession artistique et culturelle » (Article L313-9 du CESEDA)

Cette carte  de séjour est délivrée à :

  • un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle,
  • un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, 

Conditions :

  • Etre titulaire d’un contrat de plus de 3 mois
  • La rémunération devra être équivalente à celle d’un autre salarié sur le même poste, et en tout état de cause être égal au minimum au SMIC
  • L’entreprise devra respecter la réglementation en vigueur
  • Les conditions de logement de l’étranger devront être décentes

La carte de résident

La carte de résident est valable 10 ans et renouvelable de plein droit.

Au terme de l’article L311-14 du CESEDA, elle est délivrée de plein droit à :

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  • l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
  • l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;
  • l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
  • l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi;
  • l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
  • l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;
  • l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;
  • l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
  • l'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Sous réserve de justifier d’une présence ininterrompue en France depuis 3 ans, la carte de résident peut également être accordé :

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  • au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ;
  • à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.
  • à l'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
  • à l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

Enfin, la carte de résident longue durée CE est délivrée au ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne qui justifie d’une résidence non interrompue pendant au moins 5 ans en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire. Elle est renouvelable de plein droit sous réserve.

Le regroupement familial

L’étranger peut bénéficier d’une procédure de regroupement familial afin de faire venir son époux et ses enfants.

Pour cela, l’étranger doit séjourner régulièrement en France depuis au moins 18 mois et disposer d’un logement convenable et de ressources stables et suffisantes pour assurer l’accueil de sa famille.

S’il remplit ces conditions, l’étranger doit déposer un dossier auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

La décision finale sera prise par le Préfet.

En cas de refus par le Préfet, 3 recours sont possibles : un recours gracieux, un recours hiérarchique et un recours contentieux devant le Tribunal Administratif.

Naturellement, le Cabinet vous assiste tant pour le dépôt du dossier que dans le cadre d’une action contentieuse éventuelle.

Le recours contre une obligation de quitter le territoire français

L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) est la mesure d’éloignement de droit commun.

Généralement, cette décision est prise par le Préfet lorsqu’il refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger, ou encore lorsqu’il lui retire son titre de séjour.

Cette décision doit être motivée en fait et en droit.

Il existe deux types d’OQTF :

  • l’OQTF avec un délai de départ volontaire de 30 jours. Dans ce cas, l’étranger peut contester cette décision en formant un recours devant le Tribunal Administratif dans ce même délai de 30 jours. Il est dès lors important de prendre contact avec un avocat dans les plus brefs délais.
  • l’OQTF sans délai de départ volontaire. L’étranger dispose alors d’un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision pour former un recours en saisissant le Tribunal Administratif.

L’OQTF peut également être prise par le Préfet alors que l’étranger est placé en rétention.

Dans ce dernier cas, le délai de recours est également de 48 heures.

 Notre cabinet est extrêmement réactif et vous assistera étroitement pendant toute la durée de la procédure.

Le recours contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière

Depuis la loi du 16 juin 2011, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (ARPF) ne peut être pris que dans 2 cas :

  • le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public,
  • l’étranger a méconnu l’article L5221-5 du Code du travail

Cette décision devra être contestée dans un délai de 48h devant le Tribunal Administratif.

Encore une fois, il est extrêmement important d’être très diligent et de prendre contact avec un avocat.

Le Cabinet vous assure son assistance et une réponse immédiate afin d’agir au plus vite.

L’étranger placé en rétention

Spécialisé dans ce type de procédure le Cabinet réagit très vite pour vous apporter son assistance.

Lorsque l’étranger est placé en rétention, il convient en effet d’agir au plus vite.

Il s’agit d’une procédure particulière comprenant 2 volets :

  • volet administratif : il convient de contester la décision dans un délai de 48h en formant un recours devant le Tribunal Administratif
  • volet judiciaire : il convient de contester les nullités de procédure éventuelles devant le JLD (juge des libertés et de la détention) ou solliciter dans la mesure du possible une assignation à résidence

Pour ce type de procédure, le Cabinet vous assiste y compris le week-end et les jours fériés et se déplace également si nécessaire en centre de rétention administrative (CRA).