Mariage sous le régime de la communauté légale

Distinguer les biens propres des biens communs

Lorsque les époux ne font pas le choix d’un régime matrimonial, le régime de la communauté réduite aux acquêts s’applique par défaut, on parle ainsi de régime légal.
Les biens acquis avant le mariage ou qui sont par exemple le fruit d’un héritage familial restent des biens propres.
A compter du mariage, la communauté se constitue de tous les biens acquis ensemble ou séparément par les époux pendant le mariage.

Bien évidemment, les difficultés vont apparaître en cas de divorce.
Comment distingue-t-on bien propre et bien commun ?
Et quid des dettes ?

I- L’actif de la communauté

Les biens propres sont les biens qui constituent le patrimoine personnel des époux, il s’agit :

  • des biens acquis avant le mariage,
  • des biens acquis par succession, donation ou legs,
  • des vêtements à usage personnel, les cadeaux offerts par l’ex-époux,
  • les indemnités réparant un dommage corporel ou moral,
  • les instruments de travail nécessaires à la profession d’un époux,

Sont des biens qui doivent être qualifiés de communs :

  • les biens acquis pendant le mariage sont présumés communs sauf preuve du contraire (art. 1402 du Code Civil) (ex : sommes figurant sur le compte d’un époux, y compris lorsque ledit compte porte son seul nom, biens immobiliers acquis pendant le mariage…),
  • les revenus professionnels ainsi que les sommes destinées à compenser une perte de rémunération

II- Le passif de la communauté

De même que pour l’actif, il convient de distinguer les dettes communes à la communauté des dettes propres à chacun des époux.
Sont des dettes propre à l’époux, les dettes contractées avant le mariage ou grevant les successions et legs reçus par lui.
Les créanciers pourront alors le poursuivre sur ses biens propres et ses revenus.
Les dettes contractées après le mariage sont communes et les créanciers peuvent poursuivre sur l’ensemble des biens communs ainsi que sur les biens propres de chacun des époux.
Toutefois, les dettes frauduleuses n’engagent que le conjoint qui les a contractées.

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